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La déclaration comporte pages 4 et 5 une colonne par type d'immeuble. Si vous possédez plusieurs immeubles d'une même catégorie, joignez un état rédigé sur le modèle de la rubrique 410 (lignes 420 à 460) et reportez le résultat global ligne 470 de la colonne concernée.
(CGI, art. 31-I-1° b ter ; DB 5 D-225 ; PF 220)
Il s'agit des immeubles :
situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été publié ou, si les travaux ont été déclarés d'utilité publique (art. L 313-4-1 du Code de l'urbanisme) dans un secteur sauvegardé créé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ;
qui ont fait l'objet de travaux en vue de leur restauration complète, menés à l'initiative soit d'un ou plusieurs propriétaires, soit d'une collectivité publique (État, commune, groupement de communes...) ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret (établissement public d'aménagement, société d'économie mixte, organismes d'HLM, associations sans but lucratif dont l'objet est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière) ;
pour lesquels, une autorisation de travaux a été obtenue depuis le 1er janvier 1995.
Vous pouvez imputer sur votre revenu global, sans appliquer la limitation de 10 700 €, les déficits fonciers provenant de certaines dépenses exécutées dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière. Cette possibilité est réservée aux déficits constatés au titre d'années au cours desquelles ont été payés certains travaux de restauration immobilière.
Le déficit imputable sur le revenu global peut provenir de l'ensemble des dépenses déductibles des revenus fonciers (à l'exception des intérêts d'emprunts) ainsi que des travaux de reconstruction de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants ou de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble.
L'immeuble doit être affecté à l'habitation.
Le propriétaire doit s'engager à louer les locaux nus, dans les douze mois de l'achèvement des travaux, à usage de résidence principale du locataire, pendant 6 ans.
Les recettes de ces immeubles sont déterminées dans les conditions de droit commun.
En revanche, vous pouvez déduire deux types de charges : les charges admises en application des règles de droit commun en matière de revenus fonciers et les charges admises uniquement dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Charges déductibles de droit commun
Les frais déduits doivent être engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier imposable. Il en est ainsi notamment des frais de relogement et des indemnités d'éviction.
Charges déductibles dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière.
Dépenses de démolition.
Seuls les travaux de démolition effectués dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, prévus par le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public au moment de la réalisation des dépenses ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration immobilière et imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire, sont déductibles.
Frais d'adhésion à des associations foncières urbaines.
Ils sont déductibles, qu'il s'agisse d'associations libres, autorisées ou constituées d'office ; les autres frais liés au fonctionnement de l'association sont réputés couverts par la déduction forfaitaire et ne sont donc pas déductibles.
Travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants.
Par exception au principe selon lequel les frais correspondant à des travaux de construction ou de reconstruction ne sont pas déductibles, ces frais sont admis sous trois conditions :
Travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble.
Il s'agit de rendre habitables des combles, greniers, parties communes avec éventuellement, création de mezzanines. (La transformation en logements de locaux commerciaux ou professionnels est exclue.)
Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter le volume bâti existant de l'immeuble ni d'en modifier les contours. Ils peuvent toutefois en accroître la surface habitable.
En outre, la conservation du volume bâti de l'immeuble existant doit être conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique.
(CCI, art. 156 1-3° ; BOl 5 D-4-07)
Il s'agit des propriétés non bâties qui constituent des espaces naturels appartenant aux catégories suivantes :
parcs nationaux (code de l'environnement, art. L. 331-2) ;
réserves naturelles (code de l'environnement, art. L. 332-2) ;
sites classés (code de l'environnement, art. L. 341-2) ;
espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (code de l'environnement, art. L. 411-1 et L. 411-2) ;
espaces « Natura 2000 » (code de l'environnement, art. L. 414-1) ;
espaces naturels remarquables du littoral (code de l'urbanisme, art. L. 146-6) qui ont reçu le label de la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Les revenus fonciers procurés par ces espaces labellisés sont constitués par les produits de la location lorsque la propriété est donnée en location ou par sa valeur locative lorsque le propriétaire se réserve la jouissance du bien.
Sont déductibles du revenu global, sans limitation de montant, les déficits fonciers provenant des dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, effectuées sur les espaces naturels labellisés. Il s'agit des dépenses :
d'entretien et de réparation ;
d'amélioration des propriétés rurales non bâties ;
de travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine naturel.
Pour être déductibles, ces dépenses doivent avoir reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement, c'est-à-dire de la direction régionale de l'environnement (DIREN).
La fraction du déficit résultant des autres charges, à l'exclusion des intérêts d 'emprunt, est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 €.
Le surplus ainsi que la fraction issue des intérêts d'emprunt sont reportables sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Justificatifs à joindre
Pour bénéficier de l'imputation du déficit sur votre revenu global, vous devez joindre à la déclaration n° 2044 spéciale :
une copie de la décision d'octroi du label de la « Fondation du patrimoine » co-signée par le président ou le directeur général ainsi que le délégué régional de la « Fondation du patrimoine » concerné ;
une copie de l'avis favorable délivré par la DIREN compétente pour la réalisation des dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel ;
une note indiquant le détail des sommes pour lesquelles l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant est demandée.
(CGI, art. 156-II-1° ter ; DB 5 B-2428 ; PF 235)
Il s'agit des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu un agrément ministériel ou le label de la Fondation du patrimoine.
L'immeuble ne procure aucune recette
Immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaires ou ayant reçu un agrément ministériel.
Lorsque l'immeuble ne procure aucune recette imposable (immeuble qui n'est pas ouvert au public ou qui est ouvert gratuitement au public), vous ne devez pas mentionner les charges correspondantes sur votre déclaration de revenus fonciers. Cependant, ces charges sont déductibles de votre revenu global. Indiquez case DD (déductions diverses), page 4 de votre déclaration de revenus n° 2042 :
la totalité des cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles et des participations à des travaux exécutés par cette administration ;
la totalité du montant des travaux subventionnés diminué d'un abattement dont le taux est égal à celui de la subvention ;
la totalité des primes d'assurance afférentes à un monument historique, payées en 2007 même lorsque l'immeuble n'est pas ouvert au public (à ce titre, les primes d'assurance « habitation » sont notamment déductibles) ;
les autres charges foncières à hauteur :
du montant total si l'immeuble classé ou inscrit est ouvert au public,
et pour 50 % de leur montant si l'immeuble classé ou inscrit est fermé au public ou si l'immeuble est agréé et ouvert au public.
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Sont considérés comme ouverts au public, les immeubles historiques que le public est admis à visiter au moins : |
Immeubles non agréés labellisés « Fondation du patrimoine »
Seules les charges correspondant aux travaux de réparation et d'entretien sont déductibles. Elles doivent être portées case DD de votre déclaration des revenus n° 2042 (les lignes BB et BC de cette même déclaration ne doivent pas être remplies). Elles sont déductibles de votre revenu global pour 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.
L'immeuble procure des recettes et n'est pas occupé par son propriétaire
La totalité des charges foncières s'impute sur le montant des recettes perçues (loyers, droits d'entrée).
Les charges foncières comprennent notamment :
les travaux ouvrant droit à une subvention, celle-ci devant être ajoutée aux recettes de l'année au cours de laquelle elle a été perçue ;
les cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles et les participations à des travaux exécutés par cette administration ;
ainsi qu'éventuellement les charges résultant de l'ouverture au public.
Les propriétaires percevant un droit de visite peuvent déduire du montant brut des recettes, sans justification, au titre des frais occasionnés par l'ouverture au public, un abattement de 1525 € ou 2 290 € si l'immeuble comprend un parc ou jardin ouvert au public. De ce résultat, les propriétaires peuvent retrancher éventuellement les autres charges de la propriété.
L'immeuble procure des recettes et est occupé en partie par son propriétaire
Les charges foncières comprennent :
la totalité des charges résultant de l'ouverture au public ;
la totalité des primes d'assurance payées en 2007 ;
la totalité des charges foncières suivantes : cotisations de strict entretien versées à l'admi nistration des affaires culturelles, participations à des travaux exécutés par cette administration, travaux ouvrant droit à subventions, celles-ci devant être ajoutées aux recettes de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues ;
la fraction des autres charges foncières correspondant aux locaux ouverts au public (cette fraction peut être évaluée forfaitairement à 75 % du total de ces charges).
Le quart restant (25 %) est déductible du revenu global en totalité pour les immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et pour 50 % de cette fraction (soit 12,50 % de la dépense totale) si les immeubles ont reçu un agrément ministériel.
Les propriétaires doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, d'une part, le montant total de chacune des catégories de dépenses dont la déduction est demandée et, d'autre part, la répartition de ces dépenses entre le revenu foncier et le revenu global.
Pour les immeubles non agréés labellisés « Fondation du patrimoine », les dépenses de travaux de réparation et d'entretien ne sont pas déductibles en totalité du revenu foncier. Elles doivent être ventilées entre le revenu foncier et le revenu global selon un prorata établi en fonction de la surface des locaux. Les dépenses de travaux de réparation et d'entretien se rapportant à la partie de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la disposition sont imputables sur le revenu global dans les mêmes conditions et limites que celles relatives à un immeuble ne procurant aucun revenu à son propriétaire.
Dépenses spécifiques aux monuments historiques
Les primes d'assurance et les frais de promotion et de publicité payés en 2007 et afférents aux monuments historiques ouverts au public, qui procurent des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont déductibles pour leur montant réel.
Les frais de promotion et de publicité s'entendent notamment :
des frais d'édition de dépliants publicitaires et d'achat d'espaces publicitaires ;
des frais relatifs aux prospections promotionnelles tels les contacts avec les agences de voyages ou les frais de réception et de tournées promotionnelles ;
le cas échéant, les rémunérations versées à un salarié affecté à la promotion du monument au titre de son activité promotionnelle et les charges sociales correspondantes.
Les primes d'assurance payées en 2007, afférentes à un monument historique qui procure des revenus fonciers (immeubles donnés en location ou immeubles qui donnent lieu à la perception de droits d'entrée), sont intégralement déductibles, y compris en cas d'occupation partielle des locaux par le propriétaire.
Les primes d'assurances afférentes aux objets classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire sont également déductibles, à la condition qu'ils soient exposés au public dans un immeuble historique auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du Code civil.
Le déficit foncier provenant des immeubles classés monuments historiques ou assimilés est, après compensation éventuelle avec les revenus nets des autres immeubles que vous possédez, imputable sans limitation sur votre revenu global.
Si vous possédez en nue-propriété un immeuble bâti ou non bâti donné en location par l'usufruitier, vous n'avez aucun revenu à déclarer (c'est l'usufruitier qui le déclare). Vous pouvez toutefois déduire certaines dépenses si vous en avez effectivement et personnellement supporté la charge.
Nues-propriétés acquises par succession ou donation entre parents
Lorsque le démembrement du droit de propriété résulte d'une succession ou d'une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement (les donations entre époux et les donations-partages sont également admises), les nus-propriétaires qui effectuent des travaux de grosses réparations en application de l'article 605 du code civil sont autorisés à déduire ces frais du revenu de leurs autres propriétés ou, s'ils ne possèdent pas d'immeuble en toute propriété, à les imputer sans limitation de montant sur leur revenu global.
La fraction du déficit résultant des autres charges, à l'exclusion des intérêts d'emprunt, est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 €.
Le surplus ainsi que la fraction issue des intérêts d'emprunt (y compris ceux qui sont contractés pour financer les dépenses de grosses réparations) sont reportables et imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Autres nues-propriétés
Lorsque le démembrement du droit de propriété ne résulte pas d'une succession ou d'une donation consentie entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement (démembrement par convention, résultant d'un partage de communauté, démembrement d'un immeuble appartenant à une société, etc.). ou s'il porte sur des titres de sociétés immobilières, la fraction du déficit résultant de l'ensemble des charges (y compris les travaux de grosses réparations), à l'exclusion des intérêts d'emprunt, est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 €.
Le surplus ainsi que la fraction issue des intérêts d'emprunt sont reportables et imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
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