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(art. 1600 du CGI, loi de finances pour 2008, article 95 ; DB 6 F-311 ; BOI 6 F-4-05, BOI 6 F-3-06)
Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux des commerçants et industriels de leur circonscription. Ces chambres sont autorisées à percevoir une imposition additionnelle à la taxe professionnelle.
Toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle sont, en principe, redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (à l'exception des personnes exonérées expressément par l'article 1600 du CGI).
Les exonérations prévues en matière de taxe professionnelle aux articles 1449 à 1464 du CGI s'étendent à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (y compris en cas de création d'établissement).
Ne s'appliquent pas à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, notamment, les exonérations temporaires de taxe professionnelle accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (art. 1465, 1465 A, 1465 B) ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, les zones franches urbaines (art. 1466 A), la zone franche Corse (art. 1466B), l'exonération en faveur de certaines entreprises de spectacles (art. 1464 A), l'exonération temporaire de certains outillages de manutention portuaire (art. 1464 G), l'exonération en faveur de l'aide à l'investissement en Corse (art. 1466 C), l'exonération en faveur des activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par les services d'activités industrielles et commerciales (art. 1464 H) l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes (art. 1466 D), l'exonération en faveur des activités implantées dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité (art. 1466 E) et les dégrèvements en faveur des investissements nouveaux (art. 1647 C quinquies), des entreprises de transport sanitaire terrestre (art. 1647 C bis) et des entreprises disposant de certains véhicules (art. 1647 C).
Contribuables exerçant exclusivement une profession non commerciale au sens de l'article 92-1 du CGI (BOI 6 F-2-97)
Sont exonérées :
toutes les professions libérales, les charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus,
les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme lorsqu'elles exercent une profession non commerciale, au sens de l'article 92-1 du CGI.
Artisans inscrits au répertoire des métiers
Les artisans exonérés de taxe professionnelle le sont également de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.
Sont également exonérés les artisans répondant aux trois conditions suivantes :
Les autres exonérations concernent également :
les sociétés d'assurance à forme mutuelle,
les loueurs de chambres ou d'appartements meublés,
les caisses de crédit agricole mutuel,
les caisses de crédit mutuel adhérant à la confédération nationale du crédit mutuel,
l'organe central du crédit agricole et les caisses d'épargne et de prévoyance,
les coopératives agricoles, leurs unions, les SlCA (sociétés d'intérêt collectif agricole),
les chefs d'institution et maîtres de pension,
les artisans pêcheurs visés à l'article 1455, 1° (1) du CGI se livrant personnellement à la pêche et les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 sont exonérés de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à compter du 1er janvier 1998.
La base d'imposition de la taxe est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est assise sur les mêmes bases que la taxe professionnelle (le cas échéant sur la base de calcul de la cotisation minimum).
L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié les modalités de financement des chambres de commerce et d'industrie. Depuis 2005, celles-ci votent directement le taux de la taxe perçue à leur profit, au lieu de son produit, après notification des bases par l'administration (art. 1639 A du CGI). Cette règle ne concerne pas les chambres régionales de commerce et d'industrie.
L'article 67 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et l'article 130 de la loi de finances pour 2006, précisent les modalités applicables.
Le taux voté ne peut excéder celui de l'année précédente.
Lorsque le taux de 2004 est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition peut, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.
Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du Code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de TCCI est fixée à 1 % pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional, et qui n'ont pas déjà bénéficié d'une majoration de taux à ce titre.
En 2008, le prélèvement France-Télécom est égal à celui opéré en 2007 actualisé en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. Pour 2008, cet indice est égal à 1,041.
Par ailleurs, des modalités particulières de fixation du taux de TCCI sont prévues sur le territoire d'une chambre de commerce et d'industrie créé par dissolution d'une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie (art. 53 de la loi de finances rectificative pour 2004).
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