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LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

(art. 1600 du CGI, loi de finances pour 2008, article 95 ; DB 6 F-311 ; BOI 6 F-4-05, BOI 6 F-3-06)

Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux des commerçants et industriels de leur circonscription. Ces chambres sont autorisées à percevoir une imposition additionnelle à la taxe professionnelle.

 

- IMPORTANT -

Les centres techniques régionaux des caisses d'épargne constitués sous forme de GIE exercent une activité de nature industrielle (traitement informatique pour le compte d'autrui avec recours au salariat et utilisation de moyens importants). Ces établissements bien qu'appartenant au réseau des caisses d'épargne ne peuvent pas être assimilés à celles-ci et bénéficier ainsi de plein droit de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Les personnes imposables

Toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle sont, en principe, redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (à l'exception des personnes exonérées expressément par l'article 1600 du CGI).

Les exonérations prévues en matière de taxe professionnelle aux articles 1449 à 1464 du CGI s'étendent à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (y compris en cas de création d'établissement).

Ne s'appliquent pas à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, notamment, les exonérations temporaires de taxe professionnelle accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (art. 1465, 1465 A, 1465 B) ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, les zones franches urbaines (art. 1466 A), la zone franche Corse (art. 1466B), l'exonération en faveur de certaines entreprises de spectacles (art. 1464 A), l'exonération temporaire de certains outillages de manutention portuaire (art. 1464 G), l'exonération en faveur de l'aide à l'investissement en Corse (art. 1466 C), l'exonération en faveur des activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par les services d'activités industrielles et commerciales (art. 1464 H) l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes (art. 1466 D), l'exonération en faveur des activités implantées dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité (art. 1466 E) et les dégrèvements en faveur des investissements nouveaux (art. 1647 C quinquies), des entreprises de transport sanitaire terrestre (art. 1647 C bis) et des entreprises disposant de certains véhicules (art. 1647 C).

 

- ATTENTION -
  • Les entreprises nouvelles et celles créées pour reprendre un établissement en difficulté peuvent être exonérées temporairement de cette taxe. Cette exonération est subordonnée à une délibération de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle l'établissement est situé.

    Seules peuvent en bénéficier les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 44 sexies ou 44 septies (se reporter et ).

  • L'article 9 de la loi relative au développement des territoires ruraux permet aux chambres consulaires de choisir une durée d'exonération comprise entre 2 et 5 ans.

  • Cette taxe est exclue de la cotisation de taxe professionnelle prise en compte pour le calcul du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée.

Les exonérations

Réduction de base

La base d'imposition de la taxe est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.

Le calcul de la taxe

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est assise sur les mêmes bases que la taxe professionnelle (le cas échéant sur la base de calcul de la cotisation minimum).

L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié les modalités de financement des chambres de commerce et d'industrie. Depuis 2005, celles-ci votent directement le taux de la taxe perçue à leur profit, au lieu de son produit, après notification des bases par l'administration (art. 1639 A du CGI). Cette règle ne concerne pas les chambres régionales de commerce et d'industrie.

L'article 67 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et l'article 130 de la loi de finances pour 2006, précisent les modalités applicables.

Le taux voté ne peut excéder celui de l'année précédente.

Lorsque le taux de 2004 est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition peut, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du Code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de TCCI est fixée à 1 % pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional, et qui n'ont pas déjà bénéficié d'une majoration de taux à ce titre.

En 2008, le prélèvement France-Télécom est égal à celui opéré en 2007 actualisé en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. Pour 2008, cet indice est égal à 1,041.

Par ailleurs, des modalités particulières de fixation du taux de TCCI sont prévues sur le territoire d'une chambre de commerce et d'industrie créé par dissolution d'une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie (art. 53 de la loi de finances rectificative pour 2004).

 

  1. Pêcheurs en mer, en rivière ou en étang.

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