<<document précédent Imprimer document suivant>>
 
Exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire

Ces exonérations ont pour but d'inciter les entreprises à s'installer dans des zones peu industrialisées.

Les différents zonages

 

Zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (zonage arrivé à échéance le 31 décembre 2006)

Projets industriels

Décret n° 2001-312 du 11 avril 2001

Projets tertiaires

Décentralisations

Zones d'aides à finalité régionale (AFR) et zones d'aides à l'investissement des PME

Décret n° 2007-732 du 7 mai 2007

Zones de revitalisation rurale

Arrêtés du 30 décembre 2005 (JO du 31 décembre 2005), du 6 juin 2006 et du 23 juillet 2007 (opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006), décret n°96-119 du 14 février 1996 (opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2008) pris en application du décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005

Territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP).

Ce zonage est arrivé à échéance le 31 décembre 2006

Décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié par le décret n° 99-339 du 28 avril 1999

Zones urbaines en difficulté

Zones de redynamisation urbaine

(CGI, art. 1466 A-I ter)

Décret no 96-1157 du 26 décembre 1996, modifié par les décrets no 2001-254 du 26 mars 2001, n° 2001-708 du 31 juillet 2001 et no 96-1158 du 26 décembre 1996

Zones franches urbaines de première génération

(CGI, art. 1466 A-I quater)

Décrets nos 96-1154 et 1155 du 26 décembre 1996, nos 97-1322 et 1323 du 31 décembre 1997 et n° 2001-706 du 31 juillet 2001

Zones franches urbaines de seconde génération

(CGI, art. 1466 A-I quinquies)

Décrets no 2004-219 du 12 mars 2004 et n° 2005-557 du 27 mai 2005

Zones franches urbaines de troisième génération

(CGI, art. 1466 A-I sexies)

Décrets n° 2006-1623 du 19 décembre 2006, n°2006-930 du 20 juillet 2006, n°2007-894 et n°2007-895 du 15 mai 2007

Autres zones urbaines sensibles

Décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié par les décrets no 2000-796 du 24 août 2000, n° 2001-253 du 26 mars 2001 et n° 2001-707 du 31 juillet 2001

Bassin d'emploi à redynamiser

(CGI, art. 1466 A I quinquies A)

Décret n° 2007-228 du 20 février 2007 - BOI 4 A - 6-07 du 3 mai 2007

Les documents relatifs aux délimitations, rue par rue, des quartiers visés à l'article 1466 A du CGI (zones urbaines en difficulté) peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain,194, avenue du Président Wilson, 93217 Saint-Denis-la-Plaine Cedex, auprès des préfectures et des directions des services fiscaux des départements concernés ainsi qu'auprès des mairies des communes concernées.

Exonération facultative en faveur des entreprises nouvelles (art. 1464 B et 1464 C du CGI ; BOI 6 E-9-95, 6 E-5-04, 6 E-12-05)

Cette mesure fait partie des incitations fiscales à la création d'entreprises, elle concerne également l'impôt sur les bénéfices, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

L'exonération doit être décidée par les collectivités territoriales et les autres organismes concernés bénéficiaires de ces taxes parmi lesquels les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les délibérations s'appliquent, à compter de l'année suivante, aux entreprises créées à compter du 1er janvier de l'année de la délibération. Celles prises par les conseils municipaux, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats d'agglomération nouvelle qui se sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle s'appliquent également à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. L'exonération s'applique aux établissements créés dans une commune située :

pour les deux à cinq années suivant celle de la création de l'entreprise.

Les entreprises concernées doivent bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prévues à l'article 44 sexies du CGI.

Dans les zones de revitalisation rurale, le champ d'application de l'article 44 sexies du CGI et donc des exonérations d'impôts locaux qui lui sont liées est étendu aux activités non commerciales.

À compter des impositions établies au titre de 2007, ces exonérations sont accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ainsi, l'ensemble des aides de toute nature placées sous ce régime octroyées à l'entreprise ne peut excéder 200 000 € par période de 3 exercices fiscaux. L'aide est considérée acquise à la date d'exigibilité ou à la date limite de paiement de l'imposition exonérée.

Le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du Code général des impôts est subordonné à une condition d'implantation exclusive de la direction effective de l'entreprise, des moyens humains et matériels d'exploitation, ainsi que de l'ensemble de l'activité dans une ou plusieurs zones éligibles au dispositif.

Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises exerçant une activité non sédentaire, la condition d'implantation est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles (BOI 4 A-6-03 du 23 avril 2003 et BOI 4 A-9-03 du 28 juillet 2003).

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements de ces entreprises qui sont situés dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, les TRDP jusqu'au 31 décembre 2006, les ZRR et les ZRU ainsi que les zones AFR à compter du 1er janvier 2007 peuvent bénéficier des exonérations « entreprises nouvelles » prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A.

Cependant, les assouplissements intervenus en matière d'impôt sur les bénéfices conduisent à rapporter la doctrine administrative figurant aux nos 42 et 43 de la documentation administrative 6 E 1391.

En effet, s'agissant de la condition d'implantation en zone, les exonérations de TF, TP, TCCI et TCM ne seront remises en cause, le plus souvent par voie de rôle supplémentaire, que lorsque la totalité du chiffre d'affaires correspondant à l'exercice en cours au 1er janvier de l'année d'imposition aura été réalisé hors zone. Cette condition s'apprécie année d'imposition par année d'imposition.

Exemple : une entreprise créée le 1er juillet 2007 et dont l'établissement unique est situé en zone réalise, au cours de ses exercices correspondants aux années civiles 2008 et 2009, un chiffre d'affaires structuré de la manière suivante :

Cette entreprise pourra bénéficier des exonérations de TF, TP, TCCI et TCM au titre de 2009, mais pas au titre de 2008.

S'agissant de la taxe professionnelle, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, ces assouplissements sont applicables aux entreprises ayant bénéficié de la mesure de tempérament en matière d'impôt sur les bénéfices.

En tout état de cause, les entreprises ne pourront bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle que si elles en ont fait la demande dans les délais visés à l'article 1464 B-II et, le cas échéant, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que si elles ont déclaré l'acquisition des biens au service des impôts de la situation des biens dans le délai prévu à l'article 1383 A-II, et à la condition de bénéficier en définitive du dispositif d'allégement prévu à l'article 44 sexies.

Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent toutefois refuser d'étendre le bénéfice de l'exonération d'impôts locaux à ces sociétés. Pour cela la délibération qui instituait l'exonération doit être rapportée pour l'ensemble des entreprises nouvelles. Il n'est pas autorisé de rapporter les délibérations pour les seules sociétés entrées ainsi dans le champ d'application de l'article 44 sexies.

PERTE OU DÉCHÉANCE DU DROIT À L'EXONÉRATION

Non-respect des obligations déclaratives

L'entreprise qui ne remplit pas les obligations déclaratives perd le bénéfice des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Non-respect des conditions

En cas de non-respect des conditions prévues à l'article 44 sexies, l'entreprise perd le droit à l'exonération de taxe professionnelle. Mais l'exonération obtenue antérieurement n'est pas remise en cause.

Il en est ainsi si l'entreprise entreprend l'exercice d'une activité non éligible, reprend une activité existante, modifie la détention de son capital.

En cas de cessation volontaire d'activité pendant la période d'exonération ou au cours des cinq années suivant la fin de celle-ci, l'entreprise est tenue de verser les sommes non acquittées au titre de la taxe professionnelle.

Exonération facultative en faveur du développement régional (art. 1465 et 1465 B du CGI ; BOI 6 E-7-95, 6 E-2-97 et 6 E-1-03)

 

 

Exonération de droit dans les zones de revitalisation rurale (art. 1465 A du CGI ; BOI 6 E-2-06)

L'ancien classement des ZRR défini par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 reste applicable jusqu'au 31décembre 2008. Les établissements ayant réalisé jusqu'au 31 décembre 2008 dans ces zones une opération susceptible d'ouvrir droit à l'exonération bénéficient de l'exonération jusqu'à son terme.

L'exonération s'applique aux opérations suivantes :

Ces opérations doivent remplir les conditions d'investissement et de créations d'emplois s'agissant des opérations entrant dans le champ d'application de l'art. 1465 et, le cas échéant, faire l'objet de l'agrément prévu à l'article 1465 du CGI .

Aucune condition relative à la réalisation d'un minimum d'investissements et à la création d'un minimum d'emplois n'est requise pour les créations et les reprises d'activités commerciales, non commerciales ou artisanales.

Une déclaration spéciale no 1465 doit être jointe chaque année à la déclaration no 1003 de l'établissement pour lequel l'exonération est demandée. En cas de création ou de reprise d'établissement, la déclaration n° 1465 doit être jointe à la déclaration n° 1003 P.

Les redevables qui procèdent, à compter du 1er janvier 2004, à des créations ou reprises d'activités artisanales, commerciales ou non commerciales doivent formuler :

L'exonération s'applique à la totalité de la part de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité bénéficiaire. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, ni la cotisation de péréquation.

Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Sur option des entreprises qui réalisent les opérations décrites supra entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°1628/2006 du 24 octobre 2006.

L'option est irrévocable pour toute la durée d'application de l'exonération. Elle est exercée distinctement pour chaque établissement auprès du service des impôts dont ils relèvent au moyen de la déclaration 1003P à déposer avant le 31 décembre de l'année de l'opération ou sur papier libre joint à la déclaration annuelle n°1003 à déposer avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'opération.

 

  1. Les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels et tertiaires ont été définies jusqu'au 31 décembre 2006 par le décret du 11 avril 2001 abrogeant le décret du 6 février 1995. Le BOI 6 E-1-03 commente l'incidence de la modification du zonage sur l'application des exonérations temporaires de TP.

<<document précédent Imprimer document suivant>>