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DB 13 O 2214 DB 6 B 51 (foncier non bâti) et DB 6 C 521 (foncier bâti)
Les redevables qui l'estiment erronée peuvent présenter une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties ou non bâties dont ils ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette réclamation doit être déposée, d'une manière générale, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation de l'événement qui la motive (art. R* 196-2 du Livre des procédures fiscales).
Le contribuable peut contester cette valeur locative :
en mettant en cause la catégorie dans laquelle la propriété a été classée, la nature de culture ou de propriété ou le choix du local ou de l'immeuble type retenu pour l'évaluation par comparaison ;
en apportant la preuve d'une erreur commise à son détriment, par exemple lors du calcul de la surface pondérée.
En revanche, il ne peut contester ni la procédure d'évaluation suivie lors de la dernière révision, ni les tarifs communaux d'évaluation (exprimés au mètre carré ou à l'hectare) devenus définitifs.
Par ailleurs, les propriétaires de locaux de référence ne sont autorisés à contester que le classement de leur local ou les éléments ayant servi au calcul de la surface pondérée (surface du local, élément de confort, coefficient de situation...).
La valeur locative cadastrale peut être contestée non seulement par le propriétaire ou par le titulaire de droits réels immobiliers pour l'assiette de la taxe foncière, mais encore par chacun des occupants imposés à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, à la taxe professionnelle, dès lors qu'elle sert aussi de base à ces taxes. En conséquence, lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation ou de la taxe professionnelle, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard des autres.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions directes locales calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999 sont réputées régulières si elles sont contestées sur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation (art. 18 de la loi de finances rectificative pour 1998).
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