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(CGI, art. 156 I et I bis ; BOI 5B 14-05 ; DB 5 B-22 ; PF 55)
Déclaration n° 2042 C
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Le déficit subi par un des membres du foyer fiscal dans une catégorie de revenus est compensé par des revenus de même nature, réalisés au cours de la même année par un autre membre du foyer fiscal.
Si cette compensation n'est pas possible en totalité ou en partie, le déficit ou le surplus de déficit est, sauf cas particuliers, imputé sur les autres catégories de revenus, avant les charges déductibles du revenu global.
Si l'imputation totale ou partielle s'avère impossible par suite de l'absence ou de l'insuffisance de revenus d'autres catégories, vous pourrez reporter le déficit (ou le surplus de déficit) sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la sixième comprise, en l'inscrivant dans les cases FA à FL. Au-delà, le déficit qui n'a pas été imputé est définitivement perdu.
Lorsque le montant des charges déductibles du revenu global est supérieur au montant de ce revenu après imputation des déficits, le surplus de charges ne peut pas être reporté sur les années suivantes.
Les déficits fonciers résultant de dépenses payées autres que les intérêts d'emprunt, sont imputables, sous certaines conditions, sur le revenu global à hauteur de 10 700 € (ou 15 300 € pour les immeubles sur lesquels est pratiquée la déduction au titre de l'amortissement « Périssol »). La partie du déficit qui excède 10 700 € (ou 15 300 €) ou qui résulte d'intérêts d'emprunts est imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Pour les immeubles classés monuments historiques, situés dans un secteur sauvegardé ou possédés en nue-propriété
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Ces déficits peuvent être imputés sur le total des revenus nets d'autres catégories réalisés par l'ensemble des membres de votre foyer fiscal uniquement si ce total ne dépasse pas 100 000 € en 2006.
Dans le cas contraire, les déficits agricoles ne peuvent être compensés que par des bénéfices de même nature réalisés au cours des six années suivantes (1).
Ces déficits sont imputables sur les revenus retirés des activités de même nature, l'année de leur réalisation et les six années suivantes (1)
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Les déficits des activités non commerciales à caractère non professionnel peuvent être imputés uniquement sur des bénéfices de même nature des six années suivantes (1)
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Cependant, lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance, sans percevoir de produits imposables, ou lorsqu'il perçoit des produits inférieurs à ces frais, le déficit correspondant doit faire l'objet d'une déclaration n° 2035 et être reporté sur la déclaration n° 2042 C, paragraphe 5 D, lignes QK, RK, SK. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes.
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