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Les taxes spéciales d'équipement sont des taxes additionnelles aux quatre taxes directes locales : les deux taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Elles sont dues par les mêmes redevables.
La TSE Île-de-France est destinée au financement des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région Île-de-France (IDF).
La région IDF se compose de la Ville de Paris, des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Le Conseil régional, qui en perçoit le produit, en vote les taux, comme dans les autres régions. Depuis 2001, la TSE additionnelle à la taxe d'habitation est supprimée (art. 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; BOI 6 A-3-00 et 6 D-3-00).
Cette taxe est due par toutes les personnes imposées à l'une ou plusieurs des trois autres taxes directes locales.
Elle est calculée sur les mêmes bases que la taxe à laquelle elle s'ajoute, y compris, le cas échéant, sur la base du minimum TP.
Depuis 1993, les propriétés non bâties classées dans les catégories 1 à 6 (terres, prés, vergers, vignes, bois, landes), 8 (lacs et étangs) et 9 (jardins) sont exonérées de cette taxe (art. 1599 quinquies du CGI, al. 3 ; BOI 6 B-2-93).
Des taxes spéciales d'équipement, dont le plafond a été fixé en loi de finances, ont été instituées au profit des établissements suivants : (art. 1608 à 1609 F du CGI).
L'établissement public foncier de Normandie dont le périmètre recouvre les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime. Cet établissement public foncier a remplacé l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine (décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004).
L'établissement public foncier de Lorraine (ancien établissement public foncier de la métropole Lorraine), dont le périmètre recouvre les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
L'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais.
L'établissement public d'aménagement créé dans le département de la Guyane, dont la mission est de constituer des réserves destinées à mettre en œuvre une politique de l'habitat.
Les deux agences pour l'aménagement et la protection de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe.
L'établissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes.
L'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En outre, les établissements publics fonciers locaux (EPFL) suivants visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme perçoivent la TSE conformément à l'article 1607 bis du CGI :
L'établissement public foncier SMAF du département du Puy-de-Dôme, dont la TSE a été instituée par la loi de finances pour 1993 (art. 116),
L'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons, dont la TSE a été instituée par la loi de finances pour 1998 (art. 97),
L'EPFL de la région grenobloise, dont la TSE a été instituée par la loi de finances rectificative pour 2002 (art. 37),
L'établissement public foncier de La Réunion, créé le 16 septembre 2002,
L'EPFL des collectivités de la Côte-d'Or, créé le 18 juillet 2003,
L'EPFL du département de la Haute-Savoie, créé le 23 décembre 2003,
L'EPFL « Landes foncier » créé le 24 novembre 2005,
L'EPFL de la Savoie, créé le 14 décembre 2005,
L'établissement public foncier du Pays Basque, créé le 21 décembre 2005.
Enfin, les établissements publics fonciers d'État visés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme peuvent instituer, à compter de 2006, la TSE conformément à l'article 1607 ter du CGI.
Aucun établissement public foncier de ce type n'est soumis à ce régime au titre de 2006.
Le produit de la TSE revenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 ou b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme est arrêté chaque année par les établissements publics fonciers concernés, dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre (art. 1607 bis et ter du CGI).
Les propriétés classées dans les catégories 1 à 6, 8 et 9 sont exonérées de la taxe additionnelle à la TFPNB perçue au profit d'établissements publics (art. 1607 A du CGI).
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