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(art. 1520 à 1526 et 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies B, 1609 nonies D, 1609 nonies A ter et 1636 B sexies-III du CGI ; DB 6 F 121 ; BOI 6 F-2-00, 6 F-3-01, 6 F-05-01, 6 F-4-02, 6 F-3-03, 6 A-2-04 et 6 A-1-05, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties)
La TEOM, qui est une taxe facultative, peut être instituée :
par les communes dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
par les différents établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire l'élimination des déchets des ménages et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets.
En application de l'article 1609 nonies A ter du CGI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence élimination des déchets des ménages et qui adhèrent, pour cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
soit d'instituer et de percevoir la TEOM dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet ;
soit de percevoir la TEOM à la place du syndicat mixte qui l'a instituée avant le 1er juillet.
En application des dispositions de l'article 1520-II du CGI et par dérogation au I du même article, les communes membres d'un syndicat mixte peuvent instituer et percevoir la TEOM lorsque le syndicat ne l'a pas instituée. Cette disposition est applicable pour l'établissement de la TEOM à compter de 2006.
C'est une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties : elle est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière.
La TEOM est un impôt dont le montant ne dépend pas du service rendu : elle peut donc entraîner l'imposition de constructions qui ne produisent pas de déchets ménagers et peut concerner également des propriétaires qui n'utilisent pas en fait ce service.
La taxe porte :
sur l'ensemble des propriétés passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
y compris les biens bénéficiant d'une exonération temporaire (constructions nouvelles par exemple),
ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés publics situés dans des immeubles exonérés de taxe foncière.
Les propriétés bénéficiant d'une exonération permanente de taxe foncière sont exonérées de la TEOM.
Les autres propriétés exonérées sont limitativement énumérées à l'article 1521-II du CGI. Il s'agit : des usines, des locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l'État, les départements, les communes ainsi que par les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public.
De plus, les conseils municipaux ou les organes délibérants des EPCI peuvent chaque année exonérer de TEOM les locaux à usage industriel ou commercial et les immeubles munis d'un appareil d'incinération ou, pour ces derniers, réduire jusqu'à 75 % le montant de la taxe. Par ailleurs, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la TEOM, sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements (art. 1521-III du CGI).
La TEOM est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers, sur le même imprimé que la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe peut être récupérée de plein droit par le propriétaire sur le locataire.
L'article 1523 alinéa 2 du CGI dispose que sont imposables nominativement, les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'État, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En cas de vacance d'un immeuble d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé une décharge ou une réduction de la TEOM sur réclamation. La vacance doit être indépendante de la volonté du contribuable.
Les dégrèvements pour vacance d'immeuble accordés en matière de taxe foncière produisent également leurs effets à l'égard de la TEOM (
pour les conditions d'obtention de ce dégrèvement).
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Les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et de condition modeste ne s'appliquent pas à la TEOM. |
Cas général :
Les délibérations instituant la TEOM doivent être prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition (art. 1639 A-bis II 1 du CGI). Les délibérations instituant des exonérations ou réductions de la TEOM peuvent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables l'année suivante ; elles ne valent que pour une année. La liste des immeubles bénéficiant, sur délibération, d'une exonération ou d'une réduction est affichée à la porte de la mairie.
Cas particuliers :
Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre les délibérations instituant la TEOM ainsi que celles instituant des exonérations ou réductions jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création (art. 1639 A bis II 1 du CGI).
Les EPCI créés ex-nihilo, qui adhèrent pour l'ensemble de la compétence ordures ménagères à un syndicat mixte peuvent prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la création :
Certaines communautés de communes peuvent instituer la TEOM jusqu'au 31 mars (art. 1609 quinquies CI) .
Les EPCI à fiscalité propre ou les syndicats mixtes issus d'une fusion peuvent prendre l'ensemble des délibérations afférentes à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale autorise les communes et les EPCI à instituer et à percevoir la TEOM dès lors :
qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;
qu'ils assurent au moins la collecte déchets des ménages.
Le régime transitoire permettant aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 a pris fin au 31 décembre 2005.
Ce dispositif permettait de maintenir la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par la structure (commune ou EPCI) qui la percevait en 1999 ou qui avait pris une délibération avant le 1er juillet 1999 pour percevoir cette taxe à compter de 2000, quand bien même la condition relative aux compétences exercées n'était pas satisfaite.
La loi de finances pour 2006 proroge, pour la seule année 2006, le régime transitoire dans les deux cas suivants :
lorsque le préfet autorise les communes membres d'un syndicat de communes à continuer à percevoir la TEOM sur le fondement des délibérations adoptées antérieurement à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 et appliquées depuis lors dans le cadre du régime transitoire. Ce dispositif est applicable sous réserve que le syndicat de communes ait pris une délibération avant le 15 février 2006 par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte ;
lorsque, à la date du 5 janvier 2005, les communes ou les groupements de communes avaient transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte, et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte (transfert « en étoile » de la compétence déchets ménagers). Dans ces conditions, afin de procéder à la résorption du transfert de compétence « en étoile » et pour se mettre en conformité avec les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1999 à compter du 1er janvier 2007, les communes et groupements de communes peuvent continuer à percevoir la TEOM en 2006.
Depuis 2005, les communes et leurs groupements votent un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et non plus un produit.
Les communes, les EPCI (avec ou sans fiscalité propre) et les syndicats mixtes ayant institué la taxe peuvent définir des zones de perception sur lesquelles ils voteront des taux différents. Les zones peuvent présenter un caractère infra-communal.
Deux types de zone de perception peuvent être définis par les communes et les EPCI :
des zones sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût (fréquence du ramassage, proximité du service de ramassage...) ;
une zone pour prendre en compte la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et sur le territoire de laquelle ils peuvent voter un taux spécifique.
Le zonage devra être défini ou modifié par la collectivité ayant institué la taxe, avant le 15 octobre d'une année, pour être applicable à partir de l'année suivante. En cas de création ex-nihilo d'EPCI à fiscalité propre et de fusion d'EPCI, la date limite de délibération est reportée au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création ou de leur fusion.
En cas de rattachement d'une commune ou d'un EPCI à un groupement de communes, l'organe délibérant du groupement de communes peut prendre jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement une délibération pour maintenir ou modifier les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI rattaché. Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infra-communales ou supra-communales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI antérieurement au rattachement. À défaut de délibération, les zones définies antérieurement au rattachement sur le territoire de la commune ou de l'EPCI rattaché sont supprimées (art. 1639 A bis II 1 du CGI).
Les EPCI (à fiscalité propre ou sans fiscalité propre) et syndicats mixtes percevant la taxe peuvent, à titre dérogatoire, voter des taux différents sur leur périmètre, pour une période qui ne peut excéder 10 ans, afin de limiter les hausses de cotisation de TEOM liées à l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Ce mécanisme d'unification progressive des taux (lissage) est également applicable en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI ou à un syndicat mixte ou en cas de rattachement d'un EPCI à un syndicat mixte. Le dispositif de lissage des taux peut faire l'objet d'une application combinée avec le dispositif de zonage en fonction de l'importance du service rendu ou celui applicable en cas de présence d'une installation de transfert. Ce dispositif de lissage des taux peut s'inscrire dans le cadre d'un zonage de perception existant.
L'institution du mécanisme d'unification progressive des taux est subordonnée à une délibération préalable de l'EPCI ou du syndicat mixte. Cette délibération, prise avant le 15 octobre d'une année, doit mentionner la décision de la collectivité de voter des taux différents et préciser les zones sur lesquelles des taux différents seront votés. La collectivité n'est pas tenue d'indiquer la durée retenue pour la période de lissage. Les communautés de communes composées exclusivement de communes issues d'un même syndicat auront jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la transformation pour prendre la délibération applicable au titre de la même année.
Par délibération prise avant le 15 octobre 2005, les communes et EPCI avec ou sans fiscalité propre ont pu instaurer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation pour le calcul de la TEOM dans une limite ne pouvant être inférieure à deux fois la valeur locative moyenne communale. Le mécanisme du plafonnement des valeurs locatives est étendu aux syndicats mixtes à compter des impositions de 2006. Pour 2006, la délibération a pu être prise par l'organe délibérant des syndicats mixtes jusqu'au 1er février 2006 inclus.
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