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(art. 1391 B du CGI ; BOI 6 C-3-01)
Pour les impositions établies à compter de 2002 (1), les redevables qui au 1er janvier de l'année d'imposition sont âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière afférente à leur habitation principale s'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI
et si le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI
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Les contribuables de la taxe foncière peuvent obtenir, si certaines conditions sont remplies, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ;
ou en cas d'inexploitation d'un immeuble qui était utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.
Ce dégrèvement est une exception au principe de l'annualité et n'est accordé que sur présentation d'une réclamation au centre des impôts dont dépend la propriété.
Il est accordé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance, ou l'inexploitation :
soit indépendante de la volonté du contribuable ;
soit d'une durée de trois mois au moins ;
et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
Ce dégrèvement s'applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu'à toutes les taxes annexes, y compris la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (art. 1524 du CGI).
Depuis 2001, le dégrèvement pour vacance ou inexploitation d'immeuble s'applique aussi aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources (art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation), vacants depuis plus de trois mois et appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré (art. L. 411-2 du même code) ou à une société d'économie mixte.
Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux (art. R 323-1 à R 323-12 du même code).
Ce dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir (art. L. 443-15-1 du même code) ou de la décision de subvention des travaux (art. R 323-5 du même code).
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