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LES TAXES PERÇUES AU PROFIT D'ORGANISMES DIVERS

LA TAXE PERÇUE AU PROFIT DE LA CAISSE ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES : CAAA (DB 6 F-323)

Le droit proportionnel CAAA n'est perçu que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle concerne essentiellement les contribuables soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE

(art. 1604 du CGI ; DB 6 F-322)

Cette taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre.

Elle est due à raison de toutes les parcelles non bâties imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est-à-dire sur la valeur locative cadastrale de l'immeuble diminuée de 20 % de son montant (revenu cadastral). Elle est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, propriétaire ou usufruitier.

 

- À NOTER -

Ce dernier peut, si les terrains sont donnés en location ou en métayage, demander à son fermier ou métayer de lui rembourser la moitié du montant de l'imposition (art. L 514-1 du Code rural).

Chaque chambre départementale d'agriculture arrête chaque année le produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture à recouvrer à son profit à partir de celui arrêté l'année précédente majoré le cas échéant dans les conditions fixées à l'article L. 514-1 du Code rural.

Pour 2004, l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée à 1,5 %.

À titre exceptionnel, les chambres départementales d'agriculture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture à majorer l'augmentation de produit fixé par la loi. Cette majoration exceptionnelle ne peut excéder le double de l'augmentation maximale du produit de la taxe fixée par la loi, soit 3 % au titre de 2004, ce qui peut donc conduire à une augmentation maximale de 4,5 %.

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par le préfet avant le 31 mars de chaque année.

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