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Le droit proportionnel CAAA n'est perçu que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle concerne essentiellement les contribuables soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
(art. 1604 du CGI ; DB 6 F-322)
Cette taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre.
Elle est due à raison de toutes les parcelles non bâties imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est-à-dire sur la valeur locative cadastrale de l'immeuble diminuée de 20 % de son montant (revenu cadastral). Elle est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, propriétaire ou usufruitier.
Chaque chambre départementale d'agriculture arrête chaque année le produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture à recouvrer à son profit à partir de celui arrêté l'année précédente majoré le cas échéant dans les conditions fixées à l'article L. 514-1 du Code rural.
Pour 2004, l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée à 1,5 %.
À titre exceptionnel, les chambres départementales d'agriculture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture à majorer l'augmentation de produit fixé par la loi. Cette majoration exceptionnelle ne peut excéder le double de l'augmentation maximale du produit de la taxe fixée par la loi, soit 3 % au titre de 2004, ce qui peut donc conduire à une augmentation maximale de 4,5 %.
Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par le préfet avant le 31 mars de chaque année.
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