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Les taxes spéciales d'équipement sont perçues en addition aux quatre taxes directes locales : les deux taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Elles sont dues par les mêmes redevables.
Elles sont prévues dans certains territoires spécifiques : régions Île-de-France (art.1599 quinquies du CGI), de la Lorraine (art. 1609 du CGI ; DB 6 F-2), du Nord - Pas-de-Calais (art. 1609 A du CGI ; BOI 6 F-2-92), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (art 1609 F du CGI), départements du Puy-de-Dôme (art. 1607 bis du CGI), de la Guyane (art. 1609 B du CGI), de la Guadeloupe (art. 1609 C du CGI) et de la Martinique (art. 1609 D du CGI), zones de la Basse-Seine (art. 1608 du CGI ; DB 6 F-2), d'Argenteuil-Bezons (art. 1607 bis du CGI), de l'Ouest Rhône-Alpes (art. 1609 E du CGI), de la région Grenobloise (art. 1607 bis du CGI).
Elles sont perçues au profit : des établissements publics fonciers (Puy-de-Dôme, Argenteuil-Bezons, région Grenobloise, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Ouest Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur), des établissements publics d'aménagement (Basse-Seine, Guyane), de la Région Île-de-France, et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe.
La TSE Île-de-France est destinée au financement des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région Île-de-France (IDF).
La région IDF se compose de la Ville de Paris, des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Le Conseil régional, qui en perçoit le produit, en vote les taux, comme dans les autres régions. Depuis 2001, la TSE additionnelle à la taxe d'habitation est supprimée (art. 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; BOI 6 A-3-00 et 6 D-3-00).
Cette taxe est due par toutes les personnes imposées à l'une ou plusieurs des trois autres taxes directes locales.
Elle est calculée sur les mêmes bases que la taxe à laquelle elle s'ajoute, y compris, le cas échéant, sur la base du minimum TP.
Depuis 1993, les propriétés non bâties classées dans les catégories 1 à 6 (terres, prés, vergers, vignes, bois, landes), 8 (lacs et étangs) et 9 (jardins) sont exonérées de cette taxe (art. 1599 quinquies du CGI, al. 3 ; BO 6 B-2-93).
La TSE au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme a été instituée par la loi de finances pour 1993 (art. 116).
La TSE au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons a été instituée par la loi de finances pour 1998 (art. 97).
La TSE prévue en Basse-Seine est perçue dans certains cantons des départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime.
La TSE prévue en métropole Lorraine devenu établissement public foncier de Lorraine est perçue dans certains cantons de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges.
La TSE prévue dans le Nord - Pas-de-Calais a été instituée à compter de 1992 dans la zone de compétence de l'établissement public foncier.
La TSE instituée en Guyane est perçue au profit de l'Établissement public d'aménagement créé dans ce département en 1996 ayant pour mission de constituer des réserves foncières destinées à mettre en œuvre une politique de l'habitat.
La TSE perçue au profit de chacune des deux agences pour l'aménagement et la protection de la zone des 50 pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe a été instituée par la loi du 30 décembre 1996.
La TSE perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes a été instituée à compter de 1999 par la loi de finances rectificative pour 1998 dans le département de la Loire et 10 cantons du département du Rhône.
La TSE perçue au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a été instituée à compter du 1er janvier 2002 par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2001.
La TSE perçue au profit de l'établissement foncier local de la région Grenobloise a été instituée à compter de 2003 par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2002.
Les propriétés classées dans les catégories 1 à 6 et 8 et 9 sont exonérées de la taxe additionnelle à la TFPNB perçue au profit d'établissements publics (art. 1607 A du CGI).
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