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L'article 1647 C bis du CGI prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2001, un dégrèvement d'office de taxe professionnelle de 50 % pour les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du Code de la santé publique.
Ce dégrèvement est accordé d'office sans intervention du redevable sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations déclaratives lui incombant. Il s'applique à la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'activité de transport sanitaire terrestre (cette activité doit donc être exercée au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition).
Le dégrèvement, égal à 50 % de la cotisation, s'applique à l'ensemble de cette cotisation y compris aux frais d'assiette et de dégrèvement perçus au profit de l'État (art. 1641 du CGI) et à la cotisation de péréquation prévue à l'article 1648 D du même code.
Il s'applique alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers (art. 1469-4° du CGI) et n'est donc pas imposée sur la valeur locative de ses véhicules de transport sanitaire.
Il peut, le cas échéant, s'imputer sur la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du CGI. En revanche, il ne porte pas sur les taxes consulaires (taxe pour frais de chambres de métiers et taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie).
Le dégrèvement de 50 % est imputé directement, pour la première fois, sur l'avis d'imposition établi au titre de 2001.
Seules les entreprises de transport sanitaire terrestre soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d'application de la mesure de dégrèvement dès lors qu'elles disposent, pour les besoins de leur activité, de véhicules répondant aux conditions décrites ci-dessous.
Constitue un transport sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 6312-1 du Code de la santé publique, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens.
Les entreprises de transport sanitaire terrestre s'entendent des entreprises agréées comme telles par la préfecture conformément aux dispositions de l'article L. 6312-2 du Code de la santé publique et du décret du 30 novembre 1987 no 87-965 modifié par le décret du 29 décembre 1994 no 94-1208, disposant de véhicules spécialement adaptés pour le transport sanitaire terrestre.
Ces véhicules relèvent de deux catégories : 1. Les véhicules spécialement aménagés :
catégorie A : les ambulances de secours et de soins d'urgence (ASSU) ;
catégorie C : les ambulances.
2. Les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
Envoi de la copie de la décision d'agrément
Pour bénéficier du dégrèvement, les entreprises concernées doivent adresser au service des impôts dont dépend chacun de leurs établissements une copie de la décision d'agrément qui leur a été remise par la préfecture les autorisant à pratiquer l'activité de transport sanitaire terrestre.
Les entreprises qui envoient ce document dans le délai prescrit ne sont pas tenues de le retourner chaque année pour bénéficier du dégrèvement au titre des années suivantes.
Souscription d'une déclaration spécifique
Les entreprises qui ne sont pas tenues au dépôt d'une déclaration annuelle de taxe professionnelle doivent souscrire, pour chaque établissement concerné, l'imprimé n° 1647 C bis avant le 1er mai de chaque année.
En cas de création d'établissement, la copie de la décision d'agrément doit être adressée au service des impôts en même temps que la déclaration provisoire de taxe professionnelle souscrite avant le 1er janvier de l'année suivante.
En cas de cessation de l'activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises informeront le service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant cet événement.
Lorsqu'une activité autre que le transport sanitaire terrestre est exercée dans un même établissement, le dégrèvement porte uniquement sur la fraction de cotisation afférente à l'activité de transport sanitaire terrestre, calculée notamment sur la valeur locative des véhicules, des autres équipements utilisés pour l'activité de transport sanitaire terrestre et des locaux affectés à cette activité.
L'entreprise est tenue de ventiler ses bases d'imposition chaque année, sous sa responsabilité, sous réserve de l'appréciation du juge de l'impôt, et d'isoler les bases afférentes à l'activité de transport sanitaire, y compris, le cas échéant, lorsque ses bases ne comportent que des biens passibles de taxe foncière.
Par suite, ces entreprises doivent préciser sur la déclaration annuelle de taxe professionnelle, c'est-à-dire avant le 1er mai de chaque année (ou, en cas de création d'établissement, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle, soit avant le 1er janvier de l'année suivante), pour chaque établissement, la part des éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de la période de référence.
Celles de ces entreprises qui ne seraient pas tenues au dépôt d'une déclaration annuelle de taxe professionnelle devraient souscrire uniquement l'imprimé 1647 C bis avant le 1er mai de chaque année.
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