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Un dégrèvement spécifique est institué en faveur des entreprises qui utilisent des véhicules routiers de 16 tonnes et plus ou des autocars comportant au moins 40 places assises hors strapontins pour les besoins de leur activité. Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 1998.
Le dégrèvement s'applique aussi bien aux entreprises qui utilisent des véhicules pour le compte d'autrui, que celles qui les utilisent en compte propre. Il est accordé même si l'entreprise n'est pas imposée sur la valeur locative du véhicule.
Ce sont :
les véhicules routiers à moteur destinés au transport des marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 16 tonnes. Le « genre » de ces véhicules indiqué sur la carte grise est « CAM » (s'ils ont été mis en circulation à compter de 1983) [Pour les autres véhicules, cf BOI 6 E-12-98] ;
les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant (PTR) est égal ou supérieur à 16 tonnes. Il s'agit des ensembles composés d'un tracteur et d'une semi-remorque dont le « genre » indiqué sur la carte grise est « TRR » ;
les autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à 40, quel que soit leur poids. Il s'agit des véhicules destinés au transport collectif de voyageurs, en principe hors des villes, et au tourisme. Les autobus conçus pour être exploités à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et comprenant des places destinées à des voyageurs debout n'ouvrent pas droit au dégrèvement. Le certificat d'immatriculation (carte grise) mentionne le nombre de places assises, le genre et le type de carrosserie du véhicule. La mention « CAR » identifie l'autocar qui est éligible au dégrèvement ; la mention « BUS » identifie l'autobus non éligible au dégrèvement.
Pour les impositions établies à compter de 2000, les véhicules pris en compte sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
Pour la taxe professionnelle 2004, il s'agit des véhicules dont l'entreprise est :
soit propriétaire au dernier jour de la période de référence retenue pour le calcul des bases, donc le plus souvent au 31 décembre 2002 ou dont elle est crédit-preneur à cette date, sous réserve toutefois, dans ces deux hypothèses, que les véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une durée supérieure ou égale à 6 mois. Ainsi, une entreprise propriétaire d'un véhicule d'au moins 16 tonnes, donné en location pour moins de 6 mois au 31 décembre 2002, peut bénéficier du dégrèvement au titre de ce véhicule ;
soit locataire au 31 décembre 2002, sous réserve que les véhicules soient pris en location pour une période supérieure ou égale à 6 mois.
Les véhicules acquis, pris en crédit-bail ou en location (quelle que soit la durée de location) après le 1er janvier 2003, n'ouvrent pas droit au dégrèvement au titre de 2004.
L'entreprise bénéficie d'un dégrèvement égal au produit du nombre de véhicules rattachés à un établissement imposé à la taxe professionnelle par la somme unitaire de 122 €.
Précisions :
le dégrèvement ne peut pas excéder le montant de la cotisation de taxe professionnelle ;
il n'est procédé à aucun remboursement de la fraction de dégrèvement non imputé sur une cotisation ;
le solde ne peut être reporté d'une année sur l'autre ;
le dégrèvement est accordé alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des EBM.
Le dégrèvement s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle proprement dite (hors taxes consulaires) mais y compris la TSE, la cotisation nationale de péréquation, les frais de gestion de la fiscalité directe locale.
Il doit figurer sur l'avis d'imposition de l'établissement de rattachement.
Un report du dégrèvement d'un établissement sur un autre peut être autorisé dans certaines situations :
l'entreprise exerce une activité de transport international et n'est imposable que sur une partie de la valeur locative des véhicules (cf. art. 310 HH de l'annexe II au CGI) ;
les établissements de rattachement sont partiellement exonérés de taxe professionnelle ;
l'entreprise n'est pas imposable sur les EBM (chiffre d'affaires inférieur à 61 000 € ou 152 500 €).
Lorsque la cotisation nette de tout dégrèvement d'un établissement de l'entreprise ne permet pas d'imputer à la fois les autres dégrèvements prononcés sur cette cotisation et le « dégrèvement camion » préimputé, le redevable peut obtenir sur demande expresse le report de l'excédent de « dégrèvement camion » sur la cotisation d'un autre établissement.
Cette possibilité est, en revanche, exclue pour les établissements totalement exonérés.
L'article 1647 C du CGI prévoit expressément que les véhicules rattachés à des établissements totalement exonérés de taxe professionnelle ne peuvent pas ouvrir droit au dégrèvement. Tout report sur la cotisation d'un autre établissement de l'entreprise non exonéré ou partiellement exonéré de taxe professionnelle ne peut donc être admis.
Exemple : une entreprise exploite 4 établissements dont un totalement exonéré et dispose de 6 camions au total.
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Au cas particulier, la cotisation de l'établissement A ne peut absorber en totalité le « dégrèvement camion ». Le redevable est donc autorisé à demander le report du solde « dégrèvement camion » de l'établissement A (66 €) sur la cotisation de l'établissement B (siège social).
Aucune possibilité de cette nature n'est en revanche offerte au redevable pour l'établissement D totalement exonéré.
Les entreprises sont dispensées de toute obligation spécifique. Les déclarations 1003 ou 1003 P devront comporter les renseignements utiles ainsi que les photocopies des cartes grises.
Les contribuables non soumis à obligation déclarative doivent adresser une demande de dégrèvement sur papier libre, accompagnée des pièces justificatives, avant le 1er mai précédant l'année d'imposition.
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