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La cotisation à retenir pour le calcul du dégrèvement

La cotisation retenue pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est déterminée à partir de l'ensemble des cotisations de taxe professionnelle effectivement mises à la charge des entreprises (sauf la cotisation minimum).

Elle correspond au montant stricto sensu de la taxe professionnelle, c'est-à-dire à l'exclusion des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie, des taxes pour frais de chambres de métiers et des frais de gestion y afférents, et son montant est corrigé afin de neutraliser les effets des variations de taux décidées par les collectivités territoriales.

La cotisation de référence

Pour l'application du plafonnement, la cotisation prise en compte peut différer de la cotisation réellement due. Il s'agit en fait d'une cotisation recalculée à taux constants appelée la cotisation de référence (cf. case 30 de l'avis d'imposition).

Cette règle a été instituée afin de neutraliser pour l'État les conséquences du relèvement des taux d'imposition décidé par les collectivités territoriales, sur le coût des dégrèvements.

La cotisation de référence est égale, pour chaque établissement de l'entreprise, au produit de la base réelle d'imposition :

Les taux retenus pour calculer la cotisation de référence sont édités ligne 7 de l'avis d'imposition.

EXEMPLE DE CALCUL

Une entreprise a deux établissements implantés dans deux communes du même département. En 2004, sa valeur ajoutée s'élève à 500 000 € et son chiffre d'affaires à 100 millions €. Calcul du seuil de plafonnement : 500 000 × 4 % = 20 000 €.

Les bases de chacun de ses établissements sont les suivantes :

Les taux d'imposition votés pour 1995 et 2004 sont les suivants :

 

Collectivités bénéficiaires

1995

2004

Commune A

10 %

12 %

Commune B

7 %

6 %

Département

5 %

5 %

Région

2 %

3 %

Calcul de la cotisation de référence (à taux constants 1995) :

 

Collectivités bénéficiaires

Cotisations réelles 2004

Cotisation de référence

Commune A

500 000 × 12 % =

60 000 €

500 000 × 10 % =

50 000 €

Commune B

600 000 × 6 % =

36 000 €

600 000 × 6 % =

36 000 €

Département

500 000 × 5 % =

25 000 €

500 000 × 5 % =

25 000 €

600 000 × 5 % =

30 000 €

600 000 × 5 % =

30 000 €

Région

500 000 × 3 % =

15 000 €

500 000 × 2 % =

10 000 €

600 000 × 3 % =

18 000 €

600 000 × 2 % =

12 000 €

Total

 

184 000 €

 

163 000 €

Montant de la cotisation de référence majorée des frais perçus au profit de l'État : 163 000 + (163 000 × 8 %) = 176 040 €.

Montant du dégrèvement : 176 040 € - 20 000 € = 156 040 €.

Le montant de la cotisation réelle majorée des frais perçus au profit de l'État, en l'absence de correction se serait élevé à : 184 000 + (184 000 × 8 %) = 198 720 € ; reste donc à la charge de l'entreprise une cotisation de 198 720 - 156 040 = 42 680 €.

Calcul de cette cotisation dans des cas particuliers

(art. 1647 B sexies I ter du CGI)

Les cotisations additionnelles

La cotisation de taxe professionnelle de chaque établissement est majorée de la cotisation nationale de péréquation et des taxes spéciales d'équipement, perçues au profit :

Lorsque les taux appliqués en 1995 pour le calcul des taxes sont inférieurs aux taux appliqués l'année d'imposition la cotisation de référence est calculée en fonction des taux de 1995.

Les cotisations perçues par l'établissement public d'aménagement de Guyane (art. 1609 B du CGI), par les agences de mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (art. 1609 C du CGI) et en Martinique (art. 1609 D du CGI) et par l'établissement public foncier de l'Ouest Rhônes-Alpes (art. 1609 E du CGI) ne pourront pas être prises en compte pour le calcul du plafonnement, aucun taux n'ayant été appliqué en 1995.

La cotisation globale

La cotisation à prendre en compte pour le calcul du dégrèvement correspond à l'ensemble des cotisations des établissements, majoré des prélèvements opérés au profit de l'État (art. 1641 du CGI), diminuée de l'ensemble des réductions et dégrèvements (dégrèvement pour diminution des bases, dégrèvement en cas de cessation d'activité en cours d'année et d'une manière générale tous les dégrèvements ou remises gracieuses).

Le dégrèvement d'office de 50 % applicable aux entreprises de transport sanitaire terrestre n'a pas à être imputé puisque les cotisations de référence figurant sur les avis d'imposition tiennent d'ores et déjà compte de ce dégrèvement (BOI 6-E-1-01).

En revanche, les cotisations de référence figurant sur les avis d'imposition ne sont pas diminuées du dégrèvement « camion » ou « autocar » . Ce dégrèvement ne doit pas non plus être déduit de la cotisation globale. Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée doit être calculé comme si aucun dégrèvement « camion » ou « autocar » n'avait été accordé à l'entreprise, ce qui lui permet de bénéficier d'un complément de dégrèvement.

Lorsque la cotisation de référence est applicable, les prélèvements au profit de l'État et les dégrèvements imputables sont recalculés en fonction de cette cotisation.

Les cotisations perçues au profit des organismes consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et les frais correspondants) ne sont pas prises en compte.

Liquidation du dégrèvement

Cas particulier : demande d'intérêts moratoires.

Les dégrèvements prononcés au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée peuvent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsqu'ils ne sont pas accordés dans un délai de six mois à compter de la réception par l'administration d'une demande complète, c'est-à-dire conforme aux dispositions de l'article R. 197-3 du LPF.

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