Détermination de la valeur ajoutée
Le mode de détermination de la valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement varie selon que le redevable relève ou non d'un régime réel d'imposition au cours de l'année d'imposition.
REDEVABLES NE RELEVANT PAS D'UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION
Imprimé millésimé 2003 (1)
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Redevables ne relevant pas d'un régime réel d'imposition
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La valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. Aucune correction ne doit plus être effectuée au titre de la variation des stocks (BOI 6 E-1-00 no 55). |
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REDEVABLES RELEVANT D'UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION
Imprimé millésimé 2003 (1)
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Redevables soumis à un régime réel d'imposition
La valeur ajoutée est égale à l'excédent, hors taxes, de la production de l'exercice sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.
La période de référence retenue pour déterminer la valeur ajoutée est l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (ou l'exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile). |
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D'autre part, la somme :
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des achats de marchandises (droits de douane compris) et de la variation des stocks y afférents,
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des achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) et de la variation des stocks correspondants,
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des autres achats et charges externes, à l'exclusion :
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des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ;
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des loyers afférents aux biens pris en location pour une durée de plus de 6 mois (même s'il n'existe aucun lien entre le locataire et le bailleur) (2) et des redevances de location-gérance pour la fraction afférente aux éléments corporels.
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des autres charges, à l'exclusion de celles qui se rapportent à des exercices antérieurs.
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Les pertes sur créances irrécouvrables figurant ligne GE « autres charges » et les frais de carburant évalués forfaitairement par les redevables qui tiennent une comptabilité supersimplifiée viennent en diminution de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle.
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Les frais kilométriques calculés forfaitairement pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ne sont pas admis dans les charges venant en déduction de la valeur ajoutée.
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des taxes sur le chiffre d'affaires (à l'exclusion de la TVA et de la contribution sociale de solidarité versée au profit de l'ORGANIC), des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers,
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des amortissements linéaires et dégressifs visés au 2° du 1 de l'article 39 du CGI, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires, afférents aux biens donnés en location pour une durée supérieure à 6 mois à un assujetti (2).
Les provisions sont pour la généralité des entreprises désormais toujours exclues des charges retenues pour le calcul de la valeur ajoutée. |
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Ces éléments comptables figurent dans le compte de résultats de l'exercice (n° 2052 ou n° 2053) ou dans le compte de résultats simplifié de l'exercice (2033 B).
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À la date de parution de cette brochure, les imprimés de l'année 2004 ne sont pas encore édités.
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Mesure en vigueur à compter de l'imposition établie au titre de 1999.
Pour les cotisations antérieures à celle de l'année 1999, les loyers afférents à des biens pris en location et les redevances de location gérance pour la fraction afférente à des biens corporels, étaient exclus des charges retenues pour la détermination de la valeur ajoutée lorsque ces biens étaient donnés en location par une entreprise liée.
En contrepartie, pour les bailleurs, les provisions et amortissements afférents aux biens donnés en location à une entreprise liée constituaient des charges déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée.