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(CGI, art. 64 et suivants)
Vous relevez du régime du forfait si la moyenne de vos recettes des deux années précédentes n'excède pas 76 300 €.
Dans ce cas, vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, opter pour l'imposition de vos bénéfices selon un régime de bénéfice réel. Cette option doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices agricoles de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option s'applique ; elle peut être formulée directement sur la déclaration de bénéfices agricoles.
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Pour les bois sinistrés à la suite des tempêtes de décembre 1999, les charges exceptionnelles résultant de ces tempêtes ont été admises en déduction du bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2000 pour un montant forfaitaire par m 3de bois chablis (10 € /m 3). Ce montant s'applique au volume de bois chablis effectivement exploité à la suite des tempêtes du mois de décembre 1999, en 1999 et en 2000 ou que le propriétaire s'est engagé à exploiter au cours des années 2001 et 2002. Lorsque les bénéfices des années 2000 et 2001 n'ont pas été suffisants pour permettre la déduction de la totalité de ces charges, l'excédent peut être déduit des bénéfices forestiers des 14 années suivantes pour les résineux et les peupleraies et des 19 années suivantes pour les feuillus et autres bois, soit jusqu'en 2015 ou 2020 (BOI 5 E-1-01) .
Pour les bois sinistrés dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées à la suite de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009,les charges exceptionnelles résultant de cette tempête sont admises en déduction du bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2009 pour un montant forfaitaire par m3 de bois chablis (10 € /m3). Ce montant s'applique au volume de bois chablis effectivement exploité à la suite de la tempête du mois de janvier 2009 (dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées exclusivement), en 2009 ou que le propriétaire s'est engagé à exploiter au cours des années 2010 et 2011. Lorsque le bénéfice de l'année 2009 n'est pas suffisant pour permettre la déduction de la totalité de ces charges, l'excédent peut être déduit des bénéfices forestiers des 15 années suivantes pour les résineux et les peupleraies et des 20 années suivantes pour les feuillus et autres bois, soit jusqu'en 2024 ou 2029 (BOI 5 E-5-09).
Si le propriétaire forestier dispose d'un solde de charges exceptionnelles liées aux tempêtes de décembre 1999 restant à imputer, ce solde est déduit en priorité du bénéfice de 2009 et des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2015 pour les résineux et les peupleraies et jusqu'en 2020 pour les feuillus et autres bois.
Si vous êtes soumis au régime forfaitaire agricole,vous devez déterminer le résultat imposable provenant de votre activité commerciale accessoire (tourisme à la ferme, travaux forestiers pour des tiers ou autres activités accessoires de nature commerciale ou artisanale) dans les conditions de droit commun applicables en matière de BIC : selon le régime des micro-entreprises ou selon un régime de bénéfice réel.
Si les bénéfices provenant de vos activités commerciales accessoires sont imposés selon un régime réel, votre bénéfice agricole ne peut pas être imposé selon le régime du forfait.
Toutefois, le régime du forfait agricole ne sera pas remis en cause si les revenus que vous retirez de l'ensemble de vos activités accessoires n'excèdent pas 27 000 € par foyer (BOI 5 E-2-00).
Les bénéfices agricoles forfaitaires fixés au titre de la culture des arbres truffiers ne sont imposables qu'à l'expiration de la 15e année suivant la plantation des arbres (BOI 5 E-7-06).
(CGI, art. 69 et suivants ; BOI 5 E-5-01)
Reportez sur la déclaration no 2042 C les résultats figurant sur les déclarations de bénéfices agricoles no 2143 (régime normal) et no 2139 (régime simplifié).
Afin de compenser l'intégration de l'abattement de 20 % au barème de l'impôt, les bénéfices déclarés par les contribuables qui n'adhèrent pas à un CGA sont majorés de 25 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
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Les recettes tirées de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles si leur montant majoré des autres recettes accessoires n'excède ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 € . Les déficits provenant de cette activité s'imputent alors sur le bénéfice agricole de l'exercice au titre duquel les déficits ont pris naissance ou, le cas échéant, sur les bénéfices agricoles des six années suivantes (BOI 5 E-1-09).
Les revenus provenant de la vente de biomasse majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation et les revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole sont considérés comme des bénéfices agricoles (BOI 5 E-2-09).
Les revenus provenant de la mise à disposition de droits à paiement unique sont également considérés comme des bénéfices agricoles.
Les revenus provenant des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne) et des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole ni 50 000 €. Ce montant s'apprécie remboursement de frais inclus et taxes comprises.
Revenu agricole exceptionnel (CGI, art. 75-0 A ; BOI 5 E-5-06)
Le revenu exceptionnel des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché par fractions égales au résultat de l'exercice de sa réalisation et des 6 années suivantes. L'option doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice auquel elle s'applique.
Le revenu exceptionnel est égal :
soit, lorsque l'exploitant réalise un bénéfice excédant à la fois 25 000 € et une fois et demie la moyenne des résultats des 3 exercices précédents, à la fraction de bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice doivent être comparables à celles des 3 exercices précédents. Pour l'appréciation des bénéfices des exercices précédents, les déficits sont retenus pour un montant nul.
Ce dispositif ne s'applique qu'à partir du 4e exercice d'activité ;
soit au montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
Vous pouvez demander que la fraction du revenu exceptionnel (1/7e), quel que soit son montant, soit imposée selon le système du quotient prévu par l'article 163-0A (quotient de 4).
À noter :
La cessation d'activité entraîne l'imposition immédiate de la fraction du revenu exceptionnel non encore intégrée au résultat imposable.
L'option pour l'étalement de la fraction du bénéfice qui excède 25 000 € est exclusive de l'application de la moyenne triennale. En revanche, l'étalement des indemnités perçues en cas d'abattage des troupeaux peut se cumuler avec la moyenne triennale.
Si vous ne demandez pas à bénéficier du système du quotient, indiquez lignes 5HC à 5JI de la déclaration no 2042 C, le montant du résultat imposable de l'année majoré du 1/7e du revenu exceptionnel.
Si vous demandez à bénéficier du système du quotient, indiquez le montant du résultat de l'année lignes 5HC à 5JI et le 1/7e du revenu exceptionnel sur la ligne 0XX du paragraphe « Revenus exceptionnels ou différés », page 3 de la declaration no 2042.
L'abattement de 50 % des bénéfices imposables des soixante premiers mois d'activité est accordé :
aux exploitants qui bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou de prêts à moyen terme spéciaux (MTS) ;
aux signataires, avant le 27 juillet 2003, d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) ;
aux agriculteurs qui ont souscrit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable.
Pour les bénéficiaires de la DJA, le taux de l'abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date de l'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
L'abattement ne s'applique pas aux plus-values imposables au taux forfaitaire de 16 %.
Indiquez la fraction du bénéfice imposable (après abattement) :
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