- PRÉCIS DE FISCALITÉ 2010 À JOUR AU 1ER MAI 2010
- LIVRE I FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔT SUR LE REVENU : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE 3 LIQUIDATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
- CHAPITRE 3 DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS DONNANT LIEU À RÉDUCTIONS D'IMPÔT (DB 5 B-33)
- D. RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AUX ADHÉRENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGRÉÉS (CGI, ART. 199 QUATER B ; CF. RC N° 7861)
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D. RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AUX ADHÉRENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGRÉÉS (CGI, art. 199 quater B ; cf. RC n° 7861)
E. RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AU TITRE DES INVESTISSEMENTS FORESTIERS (CGI, art. 199 decies H ; CGI, ann. III, art. 46 AGH à 46 AGK modifiés par le décret n° 2009-810 du 30 juin 2009 ; BO 5 B-10-02, 5 B-22-05, 5 B-6-07 et 5 B-23-09 ; RES N° 2009/47)
Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui réalisent certaines opérations forestières jusqu'au 31 décembre 2013. 1. Conditions d'application. a. Contribuables concernés. Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt, les personnes physiques domiciliées en France au sens des dispositions de l'article 4 B du CGI. Les associés personnes physiques d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière peuvent également bénéficier sous certaines conditions de la réduction d'impôt.
Cas particuliers : sous certaines conditions, la réduction d'impôt est également applicable aux personnes physiques dans le cadre d'une indivision ou d'un démembrement d'un droit de propriété. b. Investissements concernés. 1° Les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser « DEFI acquisition – DEFI forêt » : Il s'agit des acquisitions qui permettent, dans certaines limites, de constituer ou d'agrandir une unité de gestion ou de résorber une enclave. Ainsi, le tableau ci-dessous retrace les différentes situations envisageables.  | | Superficie de l'unité de gestion | Éligibilité à la réduction d'impôt | | | Superficie initiale | Superficie acquise | Superficie finale | Sans résorption d'enclave | Avec résorption d'enclave | | A | < 5 ha1 | ≤ 25 ha | < 5 ha1 | Non | Oui | | B | 0 | ≤ 25 ha | ≥ 5 ha1 | Oui | Oui | | > 0 et ≤ 5 ha1 | ≤ 25 ha | > 5 ha1 | Oui | Oui | | C | ≤ 5 ha1 | ≤ 25 ha | ≥ 25 ha | Oui | Oui | | D | ≤ 5 ha1 | > 25 ha | ≤ 30 ha2 | Oui | Oui | | E | ≤ 5 ha1 | > 25 ha | > 30 ha2 | Non | Non | | F | > 5 ha1 | ≤ 25 ha | ≤ 30 ha2 | Oui | Oui | | G | > 5 ha1 | ≤ 25 ha | > 30 ha2 | Non | Oui | | H | > 5 ha1 | > 25 ha | > 30 ha2 | Non | Non | |
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Engagements à souscrire. L'étendue des engagements varie selon que le contribuable a acquis des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser - Pour les terrains acquis en nature de bois et forêts. À compter de la date d'acquisition des terrains, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant 15 ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de 3 ans et de l'appliquer pendant 15 ans. En outre, dans cette situation, il doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Toutefois, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué (CGI, art. 199 decies H-2-a ; BO 5 B-23-09 nos 43 à 46). - Pour les terrains acquis nus. Le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de 3 ans et par la suite de les conserver pendant 15 ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé. Ces délais de 15 ans de conservation et d'application d'un plan simple de gestion courent à compter de la fin des opérations de semis ou de plantation sur la totalité du terrain acquis pour lequel le contribuable demande le bénéfice de la réduction d'impôt. 2° Les souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers. Les souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement. Les acquisitions en numéraire s'entendent des seules acquisitions à titre onéreux. Sont donc exclues les souscriptions de parts émises en rémunération d'apports en nature ainsi que les acquisitions de parts réalisées par voie d'échange ou à titre gratuit. Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable. Les groupements forestiers doivent prendre l'engagement d'appliquer pendant 15 ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Le délai de quinze ans court à compter de la date de chaque acquisition ou souscription de parts ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, ces groupements forestiers doivent prendre l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de 3 ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant 15 ans. En outre, dans cette situation, ils doivent prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ou de l'acquisition. 3° Les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière, définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés. Les souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement. Les acquisitions en numéraire s'entendent des seules acquisitions à titre onéreux. Sont donc exclues les souscriptions de parts émises en rémunération d'apports en nature ainsi que les acquisitions de parts réalisées par voie d'échange ou à titre gratuit. Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable. La société d'épargne financière et le souscripteur ou l'acquéreur doivent prendre respectivement les mêmes engagements que ceux mentionnés ci-dessus au 2°. 4° Les dépenses de travaux forestiers payées par un propriétaire direct « DEFI travaux ». • Pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2008. Les dépenses de travaux forestiers payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou d'un règlement type de gestion auquel le propriétaire a adhéré avant la réalisation des travaux. Dans cette situation, le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle du paiement total des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière (BO 5 B-6-07 nos 14 et 15). • Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009 (CGI, art. 199 decies H-2-d et e ; BO 5 B-23-09 nos 19 à 25 et 47 à 48). Les dépenses de travaux forestiers payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux (BO 5 B-23-09 n° 48) et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier (BO 5 B-23-09 nos 21 à 22) ; - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du code forestier (BO 5 B-23-09 n° 25). 5° Les dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière « DEFI travaux ». • Pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2008. Les dépenses de travaux forestiers payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle du paiement des travaux. Le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt . Le délai de quinze ans commence à courir à compter de la date de paiement des travaux forestiers (BO 5 B-6-07 nos 6, 7 et 16). Conformément à l'article 46 AGK de l'annexe III au CGI, les travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt au titre de l'imposition des revenus des années 2006 et suivantes sont les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes. Sont également éligibles à la réduction d'impôt, les frais de maîtrise d'œuvre directement liés aux travaux énumérés ci-avant (BO 5 B-6-07 n° 9). Voir également RES N° 2009/47. • Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009 (CGI, art. 199 decies H-2-d et e ; BO 5 B-23-09 nos 19 à 25, 47 et 49). Les dépenses de travaux forestiers payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle du paiement des travaux (BO 5 B-23-09 n° 49) ; - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux (BO 5 B-23-09 n° 49) et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier (BO 5 B-23-09 nos 21 à 22) ; - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du code forestier (BO 5 B-23-09 n° 25). Voir également RES N° 2009/47. 6° La rémunération versée par le contribuable, par le groupement forestier ou une société d'épargne forestière pour la réalisation d'un contrat de gestion conclu avec un expert forestier « DEFI contrat » (CGI, art. 199 decies H-2-f ; BO 5 B-23-09 nos 26 à 40). La rémunération versée, à compter du 1er janvier 2009, par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural (BO 5 B-23-09 n° 33), avec une coopérative forestière (BO 5 B-23-09 n° 34) ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural (BO 5 B-23-09 nos 35 à 36) ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier (BO 5 B-23-09 n° 37), sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes : - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; - les coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du code forestier ; - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leur filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels. Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par un décret qui viendra notamment préciser pour le secteur forestier les conditions à respecter pour bénéficier de la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs (BO 5 B-23-09 n° 36). 1
Limite applicable depuis l'imposition des revenus de l'année 2007, 10 ha auparavant. 2
Limite applicable depuis l'imposition des revenus de l'année 2008, 35 ha auparavant.
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