• PRÉCIS DE FISCALITÉ 2010 À JOUR AU 1ER JUILLET 2010
    • LIVRE V ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES, IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
      • PREMIÈRE PARTIE DROITS D'ENREGISTREMENT
        • TITRE 6 MUTATIONS DE JOUISSANCE (BAUX ÉCRITS ET LOCATIONS VERBALES) (CGI, ART. 635 ET 640, 738 À 744 ; DB 7 E)


titre 6

mutations de jouissance (baux écrits et locations verbales)

(CGI, art. 635 et 640, 738 à 744 ; DB 7 E)


  4400

Le bail ou louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties (le bailleur) s'oblige à fournir à l'autre partie (le preneur) la jouissance temporaire d'un bien (meuble ou immeuble) moyennant un prix (le loyer) que le preneur s'engage à payer (C. civ., art. 1709).

On distingue les « baux à loyers » qui ont pour objet la location de maisons ou de meubles (le preneur est appelé locataire), des « baux à ferme » qui constatent la location de biens ruraux (le preneur est appelé fermier et les loyers fermages).

Le régime fiscal des baux varie suivant la nature du bien sur lequel il porte, sa durée ou encore sa nature particulière.

Jusqu'à la réforme introduite par la loi de finances rectificative pour 1998 et modifiée par la loi de finances pour 2000, les baux d'immeubles à durée limitée et certains baux de meubles étaient généralement frappés par un droit d'enregistrement spécifique dénommé « droit de bail » auquel pouvait, dans certains cas, s'ajouter une taxe additionnelle.

Depuis l'intervention de cette réforme, les mêmes baux ne sont plus soumis aux droits d'enregistrement. Actuellement, les bailleurs personnes morales sont tenus d'acquitter, le cas échéant, une contribution annuelle sur les revenus locatifs déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés (cf. FP nos 865 et suiv.).

  4401

Après un aperçu des règles de dispense d'enregistrement régissant les baux à durée limitée d'immeubles et de certains meubles assujettis, le cas échéant, à la contribution annuelle sur les revenus locatifs, sont exposés dans le présent titre les régimes applicables aux baux qui restent soumis aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.


A. RÈGLES APPLICABLES AUX BAUX À DURÉE LIMITÉE D'IMMEUBLES OU AUX BAUX DE CERTAINS MEUBLES SOUMIS ÉVENTUELLEMENT À LA CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

(BO 7 E-1-00 ; RES N° 2008/9)



I. DISPENSE DE L'ENREGISTREMENT


  4402

Les actes constatant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles, fonds de commerce, clientèles, ou quelle qu'en soit la durée, de droits de chasse ou de droits de pêche sont dispensés de la formalité de l'enregistrement. Cette dispense de formalité s'applique quel que soit le montant annuel du loyer, et quelle que soit la forme de l'acte.

En revanche, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles demeurent assujetties à l'enregistrement (cf. ci-après nos 4406 à 4408).

Seuls les cas de présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement donnent lieu à la perception de droits fixes d'enregistrement.


II. PRÉSENTATION VOLONTAIRE À LA FORMALITÉ


  4403

La présentation à la formalité de l'enregistrement des actes constatant des baux et sous-baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles donne lieu à la perception du droit fixe de 25 € prévu à l'article 739 du CGI.

La présentation à cette formalité des actes constatant des baux et sous-baux de droits de chasse ou de droits de pêche donne lieu à la perception du droit fixe de 125 € des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI.

Il en est de même de la présentation à la formalité des cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée illimitée de droits de chasse ou de pêche.

La présentation à la formalité des cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature donne lieu à la perception du droit fixe de 125 € prévu à l'article 738 du CGI.


III. ENTRÉE EN VIGUEUR


  4404

Ces dispositions s'appliquent à tous les baux concernés signés depuis le 1er janvier 1999. Pour les baux signés antérieurement, les règles d'entrée en vigueur du dispositif sont exposées au BO 7 E-1-00.

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