BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-11-74

N° 151 du 12 août 1974

14 A.I./20

Instruction du 27 juin 1974

CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES PAR PAYS
Avenant du 15 février 1971 à la convention du 10 mars 1964
entre la France et la Belgique

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

SOMMAIRE

      GÉNÉRALITÉS
 
      RÈGLES CONCERNANT LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS.
 
      IMPÔT DE DISTRIBUTION
 
      SOCIÉTÉS BELGES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN FRANCE
 
      SOCIÉTÉS FRANÇAISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN BELGIQUE
 
      REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
 
      DIVIDENDES
 
      A. Définition.
 
      B. Régime fiscal institué par la convention modifiée.
 
      I. Économie générale.
 
      II. Conséquences.
 
      1. DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE.
 
      2. DIVIDENDES DE SOURCE BELGE.
 
      C. Dividendes se rattachant à un établissement stable.
 
      INTÉRÊTS
 
      MODALITÉS D'APPLICATION
 
      A. Dividendes de source française.
 
      B. Intérêts de source française.
 
      C. Dividendes de source belge.
 
      D. Intérêts de source belge.
 
      DISPOSITIONS DIVERSES
 
      ENTRÉE EN VIGUEUR
 
      APPLICATION RÉTROACTIVE
 

GÉNÉRALITÉS

1.Un avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu (Instr. du 6 mai 1966 : B.O.C.D. 1966-11-3327 ; B.O.E.D. 1966-9748) a été signé à Bruxelles le 15 février 1971. Cet avenant, qui est entré en vigueur le 19 juillet 1973 (v. ci-après n° 273) a été publié :

- du côté français, par le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973 (J. O. du 6 décembre 1973, p. 12940) ;

- du côté belge, au Moniteur belge du 30 juin 1973.

L'avenant, conclu en ce qui Concerne la France dans le cadre de la procédure prévue par l'article 62 de la loi de finances pour 1970, n° 69-1161 du 24 décembre 1969 (C.G.I., art. 242 quater), a pour objet essentiel d'étendre aux personnes physiques résidentes de la Belgique, pour les dividendes qu'elles reçoivent de sociétés françaises, le bénéfice du remboursement de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal) attaché en France à ces revenus.

La nouvelle rédaction de l'article 15 apporte, par ailleurs, d'autres modifications au régime d'imposition des dividendes. Les dispositions applicables en matière d'impôt de distribution aux établissements stables des sociétés belges en France, ainsi que le régime d'imposition en Belgique des établissements stables de sociétés françaises sont également modifiés par les changements introduits dans l'article 17 de la convention.

Enfin, certaines dispositions de l'article 19 relatives aux modalités suivant lesquelles la double imposition est évitée entre les deux États contractants, ont été adaptées aux aménagements ainsi intervenus qui s'appliquent rétroactivement aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à compter du 1er janvier 1970 (v. ci-après n° 273).

2.La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de la convention franco-belge du 10 mars 1964 relatives à l'impôt de distribution et aux revenus de capitaux mobiliers, telles qu'elles sont désormais applicables compte tenu des modifications apportées par l'avenant du 15 février 1971.

Selon son article V, l'avenant fait partie intégrante de la convention ; le commentaire fera donc référence aux articles de la convention dans leur nouveau texte. Un développement spécial sera consacré, sous le numéro 273, à l'application rétroactive des nouvelles dispositions.

3.Les références à l'instruction du 6 mai 1966 précitée seront faites sous le sigle abrégé « Instr. ».

Du côté belge, les dispositions de l'avenant ont fait l'objet d'instructions publiées au Bulletin des Contributions de l'Administration fiscale belge n° 512 de novembre 1973, pp. 2177 à 2198. En outre, un avis a été publié au Moniteur belge, n° 210 du 30 octobre 1973, en ce qui concerne spécialement les dividendes (v. note du 31 janvier 1974 ; B.O.D.G.I. 14 B-2-74 en annexes).

En tant que de besoin, référence sera faite aux instructions belges dans le présent commentaire sous le sigle « Instr. belge ».

RÈGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS

IMPÔT DE DISTRIBUTION

SOCIÉTÉS BELGES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN FRANCE

1.Le nouveau paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, substitué par l'article II de l'avenant au texte initial de la convention du 10 mars 1964, maintient le principe de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés belges qui possèdent un établissement stable en France, dans les conditions prévues par la législation interne française (C.G.I., art. 115 quinquiès). Mais il modifie la portée de cette imposition en y apportant une double limitation :

- d'une part, la base d'imposition de droit commun est réduite de moitié ;

- d'autre part, le taux de la retenue exigible sur cette base est ramené à 10 %. Hormis cette double réserve, les sociétés belges demeurent soumises à la législation interne (cf. doc. base série 4 FE Div. J n° 2211), notamment pour ce qui est :

- du montant des bénéfices à prendre en considération pour la détermination de la base provisoire (id. n° 2211-4 à 10) ;

- de la possibilité d'une révision de l'imposition provisoire tant en fonction du montant des distributions effectives (id. n° 2211-11 à 15) qu'en raison du domicile en France des bénéficiaires de ces distributions (id. n° 2211-16 à 22) ;

- de la dispense conditionnelle de versement de la retenue (id. n° 2211-23).

2.L'exemple suivant illustre la portée de ces dispositions.

1. Liquidation provisoire de la retenue compte tenu des limitations prévues par la convention :


La retenue à la source exigible doit être ramenée à 10/90 de 45.000, soit : 5.000. La société a donc droit à un remboursement de 5.000.

La société justifie, en outre, que cette distribution a bénéficié à concurrence de 27.000 à des personnes ayant leur domicile réel ou leur siège en France. Elle a droit à ce titre à un remboursement d'impôt de 10/90 de 27.000, soit 3.000, dont elle doit effectuer le transfert à ses associés français.

La charge définitive supportée par la société belge sera donc, après révision, de 5.000, dont 2.000 restent acquis au Trésor français et 3.000 sont reversés aux actionnaires ou associés domiciliés en France.

3.En ce qui concerne l'application rétroactive de ces dispositions, voir ci-après n° 273-3.

4.Il n'est rien changé aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la convention concernant l'imposition des sociétés belges participant à la gestion ou au capital d'une société française (cf. instr. du 6 mai 1966, n° 53 : B.O.C.D. 1966-11-3327 ; B.O.E.D. 1966-9748).

SOCIÉTÉS FRANÇAISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN BELGIQUE

L'avenant ne modifie pas le principe de l'imposition en Belgique des sociétés françaises qui y possèdent un établissement stable (Conv., art. 17-3).

Ces sociétés continuent à y être soumises à l'impôt des non-résidents, dans la limite du total des divers impôts qui seraient dus au taux normal par une société belge similaire pour une affectation identique de ses bénéfices. Mais par une nouvelle rédaction du troisième alinéa du paragraphe 3, de l'article 17, de la convention, l'avenant modifie le mode de calcul de la fraction du bénéfice de l'établissement stable qui est censée être distribuée. Cette fraction est désormais fixée à la moitié du bénéfice après impôt de l'établissement stable. Le « précompte mobilier fictif » est appliqué à cette fraction réputée distribuée, au taux de 10 %. On pourra se référer sur ce point à l'instruction belge précitée (pp. 2197 et 2198).

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

L'article I de l'avenant du 15 février 1971 remplace les dispositions de l'article 15 de la convention par des nouvelles dispositions qui modifient le régime d'imposition des dividendes institué par le texte du 10 mars 1964.

En revanche, le régime prévu par la convention du 10 mars 1964 en ce qui concerne les intérêts ne subit aucun changement sous réserve :

- d'une part, en ce qui concerne les modalités d'application de la convention, de l'institution, pour les intérêts d'obligations négociables belges, d'une procédure collective de réduction du précompte mobilier belge perçu sur cette catégorie de revenus (v. ci-après n° 2353-4 et formulaire n° 5205 nouveau figurant en annexe n° V) ;

- d'autre part, d'une nouvelle formulation des dispositions de l'article 19, B, 1, a, de la convention en ce qui concerne l'imputation, sur l'impôt exigible en France sur les intérêts de source belge, de l'impôt prélevé en Belgique sur ces intérêts. Mais cette dernière modification, au demeurant purement formelle, n'affecte pas, en fait, l'économie du régime conventionnel initial applicable à cette catégorie de revenus.

DIVIDENDES

A. Définition.

1.Le paragraphe 5 du nouvel article 15 de la convention modifiée substitue à l'énumération donnée par l'ancien paragraphe 1 dudit article, une définition des dividendes plus exhaustive.

En effet, d'après le nouveau texte, le terme « dividendes » employé audit article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

Cette définition comporte du côté français les conséquences suivantes 1 :

a. Revenus entrant dans le champ de la définition conventionnelle :

2.Du côté français, les dispositions de l'article 15 de la convention couvrent non seulement les dividendes proprement dits mais également tous les produits distribués à leurs membres par les sociétés de personnes, les sociétés civiles et les sociétés en participation qui se trouvent soumises, soit du fait de la loi, soit à la suite de l'exercice d'une option, au régime fiscal des sociétés de capitaux, ainsi qu'à défaut d'option, à la part revenant aux commanditaires dans les bénéfices distribués par les sociétés en commandite simple (cf. Doc. Base série 4 FE, div. J 211).

b. Revenus exclus du champ de la définition conventionnelle :

3.Sous l'empire de l'avenant, comme dans la convention initiale, la notion de dividende, telle qu'elle est définie par l'article 15-5 nouveau précité ne s'applique pas, du côté français, aux produits des droits sociaux possédés par des résidents de la Belgique dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi dividés (cf. instruction n° 56).

En effet, en raison de la réserve expresse figurant à ce sujet au paragraphe 2 du protocole final annexé à la convention, la France est habilitée à considérer les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne (loi du 15 mars 1963, art. 30, C.G.I., art. 1655 ter, instruction générale du 14 août 1963, nos 220 et suiv.). Cette réserve ne fait d'ailleurs que confirmer les conséquences qui découlent du côté français de la définition des « bien immobiliers » figurant au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention qui doit être appréciée par référence tant au droit fiscal qu'au droit civil de l'État contractant où sont situés les biens considérés (cf. instr. n° 10).

Mais l'impôt éventuellement perçu en France sur les produits de ces droits sociaux demeure imputable sur l'imposition afférente aux mêmes produits en Belgique, dans les conditions prévues par l'article 19-A-1 de la convention afin d'éviter, le cas échéant, la double imposition.

B. Régime fiscal institué par la convention modifiée.

I. Économie générale de l'imposition des dividendes.

a. Partage de l'imposition entre les deux États.

4.Sans affecter les principes généraux de la convention du 10 mars 1964 qui gouvernent, dans les rapports entre les deux États contractants, l'imposition des dividendes, l'avenant du 15 février 1971 en clarifie l'énoncé par une nouvelle rédaction du texte de l'article 15 :

- d'une part, le paragraphe 1 du nouvel article 15 de la convention pose, en principe, la règle classique suivant laquelle les dividendes payés par une société d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État ;

- d'autre part, le paragraphe 2 du même article maintient au profit de l'État dont la société qui paye les dividendes est un résident le droit d'imposer ces dividendes dans certaines limites. La double imposition est alors évitée par l'imputation, dans l'État de résidence du bénéficiaire, d'un crédit d'impôt, dans les conditions prévues par l'article 19 de la convention.

b. Remboursement de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal) aux résidents de la Belgique.

5.Le paragraphe 3 de l'article 15 a pour objet d'étendre le bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises aux personnes physiques résidentes de la Belgique. Les sociétés belges sont donc, sans exception, exclues de cette attribution.

L'avoir fiscal transférable aux bénéficiaires résidents de la Belgique est toutefois minoré de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution par la société française augmenté de l'avoir fiscal y afférent.

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